un résumé de la 2e partie du cours d'introduction à l’étude de droit

DavidCompta

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Partie II. Les juridictions : organisation et compétence​

L’organisation judiciaire du pays est régie par le dahir portant loi n° 1-74-33819 du 15 juillet 1974. Ce texte a subi une dizaine d’amendements dont le dernier est apporté par la loi n°

58.11 du 26 octobre 2011.

Le système juridictionnel marocain repose sur le principe de l’unité de juridiction, dans la mesure où il est chapeauté par la Cour de cassation. Il comprend des juridictions de droit commun et d’autres spécialisées (les juridictions administratives et celles de commerce).

Certains auteurs le qualifient de semi-dualiste puisque l’ordre juridictionnel administratif (composé des tribunaux administratifs et des cours d’appel administratifs) n’est pas parachevé par le Conseil d’Etat à l’instar des systèmes dualistes où il existe deux ordres juridictionnels (l’ordre judiciaire et l’ordre administratif) avec un tribunal des conflits qui traite des conflits de compétence entre ces derniers.

Au terme du dahir précité, l’organisation judiciaire du pays comprend ce qui suit:



Les tribunaux de première instance (au nombre de 71) ;



Les tribunaux administratifs (au nombre de 7, situés à Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir, Oujda) ;

Les tribunaux de commerce (8 tribunaux, situés à Rabat, Casablanca, Tanger, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir, Oujda);

Les cours d'appel (il en existe 21 à date d’aujourd’hui) ;



Les cours d'appel administratives (situées respectivement à Rabat et Marrakech)



-La Cour de cassation (dénommée auparavant Cour suprême).



Le siège, le ressort et les effectifs de ces juridictions sont fixés par décret. Le dahir régissant l’organisation judiciaire n’intègre ni la cour constitutionnelle ni le tribunal des forces armées royale ni les juridictions financières.

Dans cette deuxième partie, nous traiterons dans une première section les juridictions de droit commun et dans la seconde des juridictions spécialisées.

Section 1. Les juridictions de droit commun​



Nous traiterons sous cette section les TPI et les Cours d’appel.



Les Tribunaux de Première Instance (TPI)​



Organisation



Chaque tribunal de première instance comprend :



Un président, des juges dont certains peuvent assurer des fonctions de vice-président et des juges suppléants ;

Un ministère public composé d’un procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts ;



Un greffe ;



Un secrétariat du parquet.



Ces tribunaux peuvent être divisés suivant la nature des affaires qu'ils connaissent en



« sections des affaires de la famille », « sections des juridictions de proximité » et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale.

Chacune des chambres peut comprendre un ou plusieurs magistrats. Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises au tribunal.

Le Ministre de la justice peut détacher, dans des localités situées dans le ressort des TPI, un ou plusieurs magistrats pour exercer à titre permanent et ce, pour une meilleure administration de la justice. Ces magistrats sont appelés juges résidents.

Les centres de juges résidents ne sont pas des juridictions autonomes mais font partie intégrante des TPI. Ces centres sont actuellement au nombre de 183.

Les tribunaux de première instance peuvent être qualifiés selon le type d’affaires dont ils connaissent en « TPI civils », « TPI sociaux » et « TPI pénaux ». Cette solution est mise en place à Casablanca pour une meilleure gestion du service de la justice.

Les TPI civils sont divisées en sections de justice de proximité, chambres civiles, chambres commerciales et chambres immobilières.​



Les TPI sociaux comprennent des sections des affaires de la famille, des chambres des accidents de travail et maladies professionnelles et des chambres des litiges de travail. Quant aux TPI pénaux, ils sont structurés en sections des juridictions de proximité, chambres correctionnelles, chambres des accidents de circulation et chambres des mineurs.

Compétence des TPI: les TPI ont une compétence générale



En terme de compétence, les TPI peuvent connaître de toutes les matières sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction. C’est une compétence générale qui s’étend à toutes les affaires civiles, immobilières, pénales et sociales.

Toutes les questions relatives au statut personnel, familial et successoral relèvent également de la compétence du tribunal de première instance, que ces questions mettent en cause des nationaux musulmans ou israélites ou des étrangers.

Les TPI sont compétents soit en premier et dernier ressort, soit à charge d’appel, dans les conditions déterminées par les codes de procédure civile et pénale, et, le cas échéant, par des textes particuliers.

En matière civile, ces tribunaux statuent en premier et dernier ressorts lorsque le montant du litige est égal ou inférieur à 5000 dirhams. Dans ce cas l’appel est exclu, mais la décision peut toujours faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Si la valeur du litige est supérieure à ce montant ou si elle est indéterminée, le tribunal statue uniquement en premier ressort, à charge d’appel.

En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétents pour juger les contraventions et les délits. En revanche, les crimes relèvent de la compétence de la Cour d’appel.

Les chambres d’appel des TPI, instituées dans le cadre de la justice de proximité, statuent en appel des jugements rendus en première instance par les mêmes tribunaux, lorsque la valeur en cause n’excède pas 20.000 dirhams.

Fonctionnement des TPI:



Le TPI peut siéger en formation collégiale ou en juge unique, selon les cas. La présence du représentant du ministère public est obligatoire dans certains cas.

Formation des audiences​



En règle générale, les TPI siègent à juge unique avec l'assistance d'un greffier. Néanmoins, les TPI siègent en présence de trois juges dont un président, avec l'assistance d'un greffier, sous réserve des compétences dévolues au président du tribunal en vertu de textes particuliers, dans les actions suivantes :

actions de statut personnel et de successions à l'exception de la pension alimentaire ;

actions immobilières de droits réels et mixtes ;



actions de conflit de travail ;



délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et dont la compétence est dévolue par le code de procédure pénale au TPI.

Lorsqu'il apparaît au juge unique que l'une des demandes principale, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l'ensemble de l'affaire par décision gracieuse.

Le président du TPI est chargé de la transmission du dossier de l'affaire à la formation collégiale.

Lorsqu'il statue en matière de conflit du travail, le tribunal est assisté par quatre assesseurs dont le mode de désignation est fixé par décret.

Présence du représentant du ministère public



La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et du jugement.​

En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment lorsque le ministère public est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier.

Les sections des affaires de la famille : Après la publication du code de la famille, des sections des affaires de la famille ont été créées au sein des TPI pour connaître, exclusivement, des affaires de la famille. Ces sections connaissent des affaires de statut

personnel, des successions, de l’état civil, des affaires d’homologation et des mineurs, de la kafala et de tout ce qui a trait à la sauvegarde et la protection de la famille.

Les affaires relatives au statut personnel des marocains de confession juive sont soumis aux règles du statut personnel hébraïque marocain, un Magistrat rabbinique statue sur ces affaires.

Les juridictions de proximité : Les juridictions de proximité sont instituées dans le ressort des tribunaux de première instance et leur compétence territoriale se répartit comme suit :

les sections des juridictions de proximité instituées au sein des TPI et dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ;

les sections des juridictions de proximité créées au sein des centres du juge résident (ou siégeant) et dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.

Lesdites sections se composent d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat. Elles siègent par un juge unique assisté d'un greffier, hors la présence du ministère public.

Pour davantage de proximité, des audiences foraines peuvent être tenues dans l'une des collectivités situées dans le ressort territorial de la section des juridictions de proximité en vue de connaître des affaires relevant de leur compétence.

L'assemblée générale désigne des magistrats qui exercent dans les tribunaux de première instance et dans les centres du juge résident, chargés de statuer sur les affaires relevant de la compétence des juridictions de proximité.

En cas d’absence du juge de proximité ou d'un empêchement juridique lui interdisant de statuer sur la demande, le président du tribunal de première instance ou son dévolutaire charge un magistrat de suppléer audit juge.

Compétences des juridictions de proximité et procédure applicable​

Les règles de compétence et de procédure tant civiles que pénales devant les sections des juridictions de proximité sont celles fixées par la loi n° 42.10 régissant celles-ci, sauf lorsqu’une loi spéciale en dispose autrement.

Sont également applicables, les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions de la loi susmentionnée.

Pour faciliter l’accès à ces juridictions, la procédure devant elles est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires. Les audiences sont publiques. Les jugements sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire. Ils doivent être rédigés avant leur prononcé et une copie est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé.

Lorsqu'un jugement est rendu en présence des parties, mention en est faite dans le procès- verbal de l'audience.

Le juge informe les parties de leur droit à un recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification du jugement, et ce, dans les cas suivants :

si le juge de proximité n'a pas respecté sa compétence rationae personae ;

s'il n'a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l'article 12 de la loi 42.10 ;

s'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande ;​

s'il a statué alors que l'une des parties l'avait récusé à bon droit ;

s'il a statué sans s'être assuré au préalable de l'identité des parties ;

s'il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu'il avait été touché de la notification ou de la convocation ;

si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ;

si, dans le cours de l'instruction de l'affaire, il y a eu dol.





Le président TPI statue sur la demande dans un délai de quinze jours suivant la date de son dépôt, hors la présence des parties, sauf s'il juge nécessaire la convocation de l'une des parties pour présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le délai d'un mois. Ce jugement n'est susceptible d'aucune voie de recours.

Compétence et procédure des juridictions de proximité en matière civile



Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières dont la valeur n'excède pas cinq mille dirhams, à l’exception des litiges relatifs au statut personnel, à l'immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions.

Si le demandeur procède à un fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la présente loi, il ne sera accédé qu'à ses demandes initiales. Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne s'ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout.

Dans le cas où la demande reconventionnelle excède la valeur de compétence des juridictions de proximité, le demandeur reconventionnel est invité à se mieux pourvoir. Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu'il consigne dans un procès-verbal qui prévoit l'objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu'il signe avec le demandeur.

Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. S'il n'est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge.

Cette notification comporte convocation à l'audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours. Le juge de proximité procède, obligatoirement, avant l'examen de l'action, à une tentative de conciliation. Si elle a lieu, il est procédé à l'établissement d'un procès-verbal par lequel le juge constate cette conciliation. Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible d'aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous réserve des cas de recours en annulation susmentionnés.

Compétence et procédure des juridictions de proximité en matière des contraventions

Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions, prévues dans la loi n° 42.10 ; commises par des personnes majeures, sauf à avoir une qualification plus sévère lorsqu'elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l'auteur y est domicilié.

L'action publique est mise en mouvement par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procès-verbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet.

Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les demandes civiles en réparation de préjudice, dans le cadre des actions publiques accessoires, et ce, dans la limite de la compétence rationae personae susvisée.​

Lorsque le juge de proximité se déclare incompétent pour statuer sur l'action publique, il renvoie immédiatement l'affaire devant le ministère public. Quant à la notification et à l'exécution des sentences, elles sont assurées par l'autorité administrative locale.

Toutefois, des huissiers de justice peuvent être chargés, à la demande du bénéficiaire, de la notification et de l'exécution de ces jugements.

Les cours d’appel​

La loi n° 1-74-338 du 15 juillet 1974 relative à l’organisation judiciaire du Royaume fixe l’organisation et la composition des Cours d’appel (CA).

Les CA comprennent, sous l’autorité du Premier Président et suivant leur importance, un certain nombre de chambres spécialisées dont

une chambre de statut personnel et successoral et une chambre criminelle.​

Toutefois, toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à ces cours.

Elles comportent également un ministère public composé d’un Procureur Général du roi et de substituts généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats chargés des mineurs, un greffe et un secrétariat du parquet général.​

En toute matière, l’audience est tenue et les arrêts rendus par un collège de trois Conseillers assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement.

La chambre criminelle siège, en raison de la gravité des affaires qui lui sont confiées, avec cinq Conseillers, un président de chambre et quatre conseillers.

Les CA, juridictions du second degré, examinent une seconde fois les affaires déjà jugées en premier ressort par les TPI. Elles connaissent donc des appels des jugements rendus par ces tribunaux ainsi que des appels des ordonnances rendues par leurs présidents. Les chambres criminelles des CA constituent des formations particulières, compétentes pour juger des crimes en premier et dernier ressort.

La Cour de cassation



La Cour de cassation (CC) a été créée au lendemain de l’indépendance par le dahir n° 1- 57-223 (2 Rabia I 1377) du 27 septembre 1957. Elle est placée au sommet de la hiérarchie judiciaire et coiffe toutes les juridictions de fond du Royaume. Son organisation et sa compétence sont déterminées par la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du Royaume, le Code de procédure civile, certaines dispositions du Code de procédure pénale et du Code de la justice militaire.

La CC est présidée par un Premier Président.



Le ministère public y est représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’Avocats généraux. Elle comprend des présidents de chambre et des conseillers, ainsi qu’un greffe et un secrétariat du parquet général.

La CC comprend six chambres :



une chambre civile (dite première chambre),

une chambre de statut personnel et successoral,

une chambre commerciale,

une chambre administrative,

une chambre sociale

et une chambre pénale.



Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger, quelle qu’en soit la nature, les affaires soumises à la Cour.

La CC est une juridiction collégiale. A ce titre, les audiences sont tenues et les arrêts rendus par cinq magistrats.

Dans certains cas, cette collégialité est renforcée et les arrêts sont rendus par deux chambres réunies et dans certaines affaires, par toutes les chambres réunies en assemblée plénière.

Les attributions de la CC sont nombreuses et diversifiées. La loi a cependant limité son rôle à l’examen des seules questions de droit : elle contrôle la légalité des décisions rendues par les juridictions de fond et assure ainsi l’unité d’interprétation jurisprudentielle.

La Cour de cassation statue sur :



les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume ;

les recours formés contre les décisions par lesquelles les juges excèdent leurs pouvoirs

les règlements de juges entre juridictions n’ayant au-dessus d’elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour Suprême ;

les prises à partie contre les magistrats et les juridictions autres que la Cour Suprême ;

les instances en suspicion légitime ;



les dessaisissements pour cause de sûreté publique ou de bonne administration de la justice ;

les appels contre les décisions des tribunaux administratifs comme juridiction du second degré (avant l’institution des cours d’appels administratives en septembre 2006);

en premier et dernier ressort, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir, dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Chef du gouvernement, et les recours contre les décisions des autorités administratives, dont le champ d’application s’étend au-delà du ressort territorial d’un tribunal administratif.

Section II. Les juridictions spécialisées :​

Les juridictions spécialisées comprennent les tribunaux administratifs et ceux de commerce.

Tribunaux administratifs



Les tribunaux administratifs (TA) sont régis par la loi 41-90 promulguée par le dahir n° 1-91-225 (22 rabia I 1414) du 10 septembre 1993.

Elles sont au nombre de 7 et installés dans les principales régions du Royaume. Leurs magistrats relèvent du statut de la magistrature mais font l’objet d’un recrutement et d’une formation adaptés à leur fonction.

Leurs assemblées générales définissent leur mode de fonctionnement interne. La juridiction est collégiale. Les audiences sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats. Lorsque le volume des affaires le rend nécessaire, le tribunal peut être divisé en sections spécialisées dans certains types d’affaires.

Le Président du TA désigne parmi les magistrats du tribunal et sur proposition de l’assemblée générale du tribunal, pour une période de deux ans, un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces commissaires doivent présenter, en toute indépendance, à l’audience, des conclusions sur chaque affaire. Ils contribuent à éclairer le tribunal sur le droit applicable et proposent des solutions. Ils ne prennent pas part au jugement. Ils ne sont pas chargés de défendre l’administration, mais doivent présenter une analyse objective et équilibrée de l’ensemble des éléments de l’affaire et guider le tribunal vers une décision équitable et juridiquement correcte.

Les TA sont compétents pour juger en premier ressort :



les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ;

les litiges relatifs aux contrats administratifs ;



les actions en réparation de dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques ;

les litiges nés à l’occasion de l’application de pensions et du capital décès des agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l’administration de la Chambre des Représentants et de la Chambre des Conseillers ;

les contentieux fiscaux ;



les litiges électoraux ;



la légalité des actes administratifs. Par dérogation aux règles de la compétence territoriale, le tribunal administratif de Rabat statue sur deux sortes de litiges, quel que soit le domicile du défendeur. Est porté devant lui :

le contentieux relatif à la situation individuelle des plus hauts responsables administratifs, ceux qui sont nommés par dahir ou par décret ;

le contentieux qui a pris naissance à l’étranger ou en haute mer et plus généralement en tout lieu qui n’est pas inclus dans le ressort d’un tribunal administratif.

Les jugements des tribunaux administratifs sont portés en appel devant les cours d’appel administratives. Avant la création de celles-ci, c’était la chambre administrative de la Cour Suprême qui assure cette fonction.

Les juridictions de commerce



Les juridictions de commerce (JC) ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998.

Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce (TC) et d’autre part, les cours d’appel de commerce (CAC).

Les TC sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) et les CAC au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech).

Les magistrats du siège et du parquet des JC sont tous des magistrats professionnels intégrés au « corps unique de la magistrature ».

Chaque TC comprend :



un président, des vices présidents et des magistrats ;

un ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ;



un greffe et un secrétariat du ministère public.



Les audiences des TC sont tenues et les jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier.

Les CA comprennent :

un Premier Président, des Présidents de chambre et des conseillers ;

un ministère public composé d’un Procureur général du Roi et de substituts ;

un greffe et un secrétariat du ministère public.

Comme les TC, les CAC peuvent être divisées en chambres et chacune d’entre elles peut instruire et juger les affaires soumises à la Cour.

Les audiences des CAC sont tenues et les arrêts rendus par trois Conseillers, dont un Président, assistés d’un greffier.

Les JC ont compétence pour juger de l’ensemble des litiges commerciaux. La compétence territoriale appartient au tribunal de cette résidence.

Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître :

des actions relatives aux contrats commerciaux ;

des actions entre commerçants à l’occasion de leurs activités commerciales ;

des actions relatives aux effets de commerce ;

des différends entre associés d’une société commerciale ;

des différends relatifs aux fonds de commerce.

Plus généralement, les TC sont compétents pour connaître des litiges portant sur les actes accomplis par les commerçants à l’occasion de leur commerce et de l’ensemble des litiges commerciaux qui comportent un objet civil.

Les TC sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de vingt mille dirhams (20.000 DH).

Entre également dans la compétence des présidents des TC la surveillance des formalités du registre du commerce. A cet effet, ils peuvent chaque année désigner un juge responsable du registre de commerce.
 

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