DavidCompta
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Simplification de la procédure de contrôle des personnes physiques soumises en même
temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
temps à la vérification de la comptabilité et à l’examen de l’ensemble de la situation fiscale
La Direction Générale des Impôts informe les personnes physiques soumises en même temps à la vérification de la comptabilité et à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale, que la loi de finances pour l’année budgétaire 2026, prévoit les mesures suivantes :
1. Procédures de contrôle fiscal :
Lorsque la vérification de comptabilité et l’examen de l’ensemble de la situation fiscale des personnes physiques, sont effectués en même temps :
- L’administration notifie au contribuable un seul avis dans le délai et selon les modalités prévues en matière de vérification de comptabilité ;
- La durée de contrôle fiscal ne peut en aucun cas dépasser la durée de vérification de comptabilité ;
- l’administration informe le contribuable de la date fixée pour procéder à un échange oral et contradictoire concernant les rectifications envisagées suite au contrôle, et de la date à laquelle ce contrôle sera clôturé ;
- Les rectifications découlant de l'application de cette procédure de contrôle sont effectuées selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 220 (procédure normale de rectification des impositions) ou 221 (procédure accélérée de rectification des impositions) du Code Général des Impôts
La procédure normale de rectification des impositions et la procédure accélérée de rectification des impositions sont frappées de nullité en cas de défaut de notification aux personnes concernées de l'avis et/ou de la charte du contribuable prévus à l'article 216 (I et III) du CGI.
3. Recours fiscal :
Les recours relatifs à la vérification de la comptabilité et à l'examen de l'ensemble de la situation fiscale des personnes physiques effectués en même temps, relèvent de la compétence de la commission nationale du recours fiscal et ce, quel que soit le chiffre d’affaires déclaré.
4. Prescription :
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La prescription est interrompue par la notification de l'avis de contrôle fiscal prévue à l’article 216 (I et III) du Code Général des Impôts.
Ces mesures sont applicables aux procédures de contrôle dont l'avis de contrôle est notifié à compter du 1er janvier 2026.
Référence légale : Articles 216-III, 220-VIII, 221-IV, 226 et 232-V du Code Général des Impôts.
